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Titre Premier - Dispositions
Chapitre IV - Vote
Section 3 - Dépouillement des votes
Extraits de l'Art. 50. - A la clôture du scrutin, le dépouillement a lieu immédiatement par les soins du bureau. Les opérations de dépouillement comme celles du vote sont publiques. (...) Lorsque après vérification du nombre des enveloppes .contenues dans l'urne, celui-ci s'avère supérieur ou inférieur à celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal ; le président ordonne, après constat du nombre de vote, d'entamer l'opération de dépouillement Alinéa ainsi abrogé et remplacé par la suite par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003.. difié par la loi organique n°90-48 du 4 mai 1990Les membres du bureau remplissent les fonctions de scrutateurs en s'adjoignant éventuellement des scrutateurs supplémentaires désignés par le président du bureau parmi les électeurs présents pour constituer autant de tables de dépouillement qu'il est nécessaire. Art. 52. - Si les scrutateurs en ouvrant une enveloppe y trouvent plusieurs bulletins portant l'indication des mêmes noms, ils doivent tenir compte d'un seul de ces bulletins. Art. 53. Modifié par la loi organique n°93-118 du 27 décembre 1993- Sera annulé :
Art. 54. Modifié par la loi organique n°90-48 du 4 mai 1990- Le bureau arrête le résultat du scrutin en additionnant les totaux des feuilles de dépouillement des divers groupes de scrutateurs et en ajoutant à chaque candidat ou à chaque liste de candidats les suffrages qu'il a cru devoir revenir à chacun d'eux après avoir statué sur les bulletins douteux. Quelques extraits de l'Art. 56. Modifié par la loi organique n°88-144 du 29 décembre 1988- Sous réserve des dispositions du deuxième paragraphe de l'article 102 du présent code, tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement et le décompte des voix dans les locaux où s'effectuent ces opérations ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes les observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations soit avant la proclamation du scrutin, soit après. (...)
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