mardi 20 octobre 2009

Extraits du code électoral tunisien : Dépouillement des votes

D'après le site : www.jurisitetunisie.com. Pour le texte intégral, consultez cette page.

Titre Premier - Dispositions
Chapitre IV - Vote
Section 3 - Dépouillement des votes

Extraits de l'Art. 50. - A la clôture du scrutin, le dépouillement a lieu immédiatement par les soins du bureau.
Les opérations de dépouillement comme celles du vote sont publiques.
(...)
L'urne est ouverte en présence des délégués titulaires ou suppléants visés à l'article 39 du présent code. En cas d'absence totale ou partielle des délégués, il en est fait mention au procès-verbal des opérations électorales mentionné à l'article 55 du présent code.
Lorsque après vérification du nombre des enveloppes .contenues dans l'urne, celui-ci s'avère supérieur ou inférieur à celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal ; le président ordonne, après constat du nombre de vote, d'entamer l'opération de dépouillement .

Extraits de l'Art. 51.

Les membres du bureau remplissent les fonctions de scrutateurs en s'adjoignant éventuellement des scrutateurs supplémentaires désignés par le président du bureau parmi les électeurs présents pour constituer autant de tables de dépouillement qu'il est nécessaire.
A chaque table de dépouillement, l'un des scrutateurs retire le bulletin de chaque enveloppe et le passe replié à un autre scrutateur qui en lit le contenu à haute voix. Deux autres scrutateurs au moins inscrivent simultanément sur les feuilles de dépouillement préparées à cet effet les voix obtenues par les divers candidats ou les diverses listes de candidats.
Quand le dépouillement est terminé, les scrutateurs consignent sur les feuilles de dépouillement le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ces feuilles sont signées par les scrutateurs et remises au bureau avec les enveloppes et les bulletins.
Lorsque les scrutateurs ne sont pas d'accord sur l'attribution d'une voix à un candidat ou une liste de candidats, ils doivent s'abstenir de le compter; l'enveloppe et le bulletin sont signés avec un numéro d'ordre et sont remis en fin de dépouillement au bureau qui statue sur leur validité.Note

Art. 52. - Si les scrutateurs en ouvrant une enveloppe y trouvent plusieurs bulletins portant l'indication des mêmes noms, ils doivent tenir compte d'un seul de ces bulletins.

Art. 53. - Sera annulé :

  • tout bulletin de vote portant le nom d'une personne non candidate;
  • tout bulletin de vote autre que ceux mis à la disposition des électeurs par le bureau de vote;
  • tout bulletin de vote trouvé dans l'urne sans enveloppe;
  • tout bulletin de vote trouvé dans l'urne, dans une enveloppe non prévue à cet effet;
  • tout bulletin de vote trouvé dans une enveloppe portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance de l'électeur;
  • tout bulletin de vote portant un signe ou une mention de reconnaissance de l'électeur;
  • tout bulletin de vote portant remplacement ou l'adjonction d'un ou de plusieurs candidats.

Art. 54. - Le bureau arrête le résultat du scrutin en additionnant les totaux des feuilles de dépouillement des divers groupes de scrutateurs et en ajoutant à chaque candidat ou à chaque liste de candidats les suffrages qu'il a cru devoir revenir à chacun d'eux après avoir statué sur les bulletins douteux.

Quelques extraits de l'Art. 56. - Sous réserve des dispositions du deuxième paragraphe de l'article 102 du présent code, tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement et le décompte des voix dans les locaux où s'effectuent ces opérations ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes les observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations soit avant la proclamation du scrutin, soit après.

(...)

Le délégué du candidat doit être un électeur inscrit sur n'importe quelle liste électorale.

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